Pour être exploités, les droits d’auteur doivent être cédés au moyen d’un contrat appelé  contrat de cession de droits. Il existe plusieurs formes de contrat de cession droits en fonction de l’œuvre sur laquelle porte les droits cédés: contrat d’édition, contrat de représentation, contrat de production audiovisuelle diffusion, contrat de réalisation, contrat de création de site internet…. Toutefois tous ces contrats doivent contenir des dispositions communes obligatoires.

L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction (article L.122-1 du CPI).

La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre par télédiffusion (article L.122-2 du CPI).

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique (article L.122-3 du CPI).

Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.

Pour être exploités, ces droits doivent être cédés au moyen d’un contrat appelé : contrat de cession de droits.

Il existe plusieurs formes de contrat de cession de droits en fonction de l’œuvre sur laquelle porte les droits cédés: contrat d’édition, contrat de représentation, contrat de production audiovisuelle diffusion, contrat de réalisation, contrat de création de site internet…

Toutefois, tous ces contrats doivent contenir des dispositions communes obligatoires.

1-Etendue des droits cédés

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (article L.131-3 du CPI).

Il ressort de cette disposition que tout ce qui n’est pas expressément cédé par l’auteur est retenu de plein droit par ce dernier.

La cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction.

La cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation (article L.122-7 du CPI)

Seuls les modes d’exploitation visés au contrat seront cédés par l’auteur à l’exception de tout autre.

Les formules telles que « etc », « notamment », « tout droit » sont donc à proscrire dans vos contrats.

De même, à l’expiration de la durée de la cession prévue au contrat il conviendra de solliciter à nouveau le consentement de l’auteur pour continuer d’exploiter son œuvre.

Enfin le territoire pour lequel les droits d’auteur sont cédés devra être spécifié.

En cas d’exploitation outrepassant ce qui est prévu au contrat, la sanction est la contrefaçon.

Il est important de relever qu’une rédaction hasardeuse ou imprécise sera interprétée en faveur de l’auteur et sera susceptible d’entraîner la nullité de la clause de cession de droits.

2- La contrepartie de la cession : la rémunération

La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants:

1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée;

2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;

3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ;

5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel (article L.131-4 du CPI).

3- La preuve de la cession des droits d’auteur

Celui qui se prétend cessionnaire des droit d’auteur doit le prouver.

Ainsi,  ne pourra-t-il  pas invoquer une convention passée avec un tiers à laquelle l’auteur n’est pas partie.

De même, le fait que l’auteur n’ait pas réagi en cas d’exploitation de ses droits ne confère pas le droit d’exploiter son œuvre sans son autorisation, la tolérance n’étant pas constitutive de droits.

En tout état de cause, il convient de relever que le fait que l’auteur soit lié par un contrat de travail n’a aucune incidence sur ses droits d’auteur qui doivent faire l’objet d’un accord de volonté distinct.

Il conviendra donc de prévoir une rémunération distincte du salaire pour que la cession de droit soit considérée comme rémunérée.

Le recours à un avocat en droit de la propriété intellectuelle est indispensable pour rédiger un contrat de cession de droits entre l’auteur et le tiers qui souhaite exploiter ses droits.

Me Lysa HALIMI

Avocat à la Cour